JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 34

Article 34

La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son établissement d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans l'établissement qui accorde la disponibilité.
I. - La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants :
a) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles : la durée initiale de la disponibilité ne peut, en aucun cas, excéder trois années, mais est renouvelable ; elle ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ;
b) Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs.
La mise en disponibilité prévue au précédent alinéa ne peut excéder deux années et n'est accordée qu'à condition que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise qu'il reprend, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La décision de mise en disponibilité est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet de mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
II. - La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent qui la demande :
a) Pour donner des soins au conjoint, au pacsé, au concubin, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;
c) Pour suivre son conjoint, son pacsé, son concubin lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés aux b et c ci-dessus et sans limitation dans le cas visé au a, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
III. - L'agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours sauf dans le cas a du II.
A l'expiration de la disponibilité, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans une fonction équivalente à l'indice correspondant à celui de l'agent avant sa mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé.


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Version 1

La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son établissement d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans l'établissement qui accorde la disponibilité.

I. - La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants :

a) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles : la durée initiale de la disponibilité ne peut, en aucun cas, excéder trois années, mais est renouvelable ; elle ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ;

b) Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs.

La mise en disponibilité prévue au précédent alinéa ne peut excéder deux années et n'est accordée qu'à condition que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise qu'il reprend, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La décision de mise en disponibilité est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet de mise en disponibilité.

Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.

II. - La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent qui la demande :

a) Pour donner des soins au conjoint, au pacsé, au concubin, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;

c) Pour suivre son conjoint, son pacsé, son concubin lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés aux b et c ci-dessus et sans limitation dans le cas visé au a, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.

III. - L'agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours sauf dans le cas a du II.

A l'expiration de la disponibilité, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans une fonction équivalente à l'indice correspondant à celui de l'agent avant sa mise en disponibilité.

Le bureau est tenu informé.