Article 8
I. ― La grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après :
― employé ;
― technicien ;
― maîtrise ;
― cadre ;
― cadre supérieur ;
― secrétaire général adjoint ;
― secrétaire général ;
― directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Les catégories employé, technicien, maîtrise, cadre et cadre supérieur sont subdivisées en niveaux.
Les catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général et directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers sont subdivisées en rangs.
Pour chaque emploi repère, la grille figurant à l'annexe I A mentionne les emplois types correspondants. Sous réserve des dispositions particulières aux emplois des catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers, chaque emploi type est décrit dans une fiche qui précise la raison d'être de l'emploi type, les activités principales qui déterminent le niveau de classification de base ainsi que les activités complémentaires et spécialisées qui déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de classification, selon la grille des critères classants fixée par l'annexe I B.
A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l'article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale.
La grille des critères classants fixée à l'annexe I B détermine, pour chaque emploi identifié dans l'établissement, la catégorie et le niveau de rattachement de l'emploi ainsi que le niveau ou l'un des niveaux supérieurs possibles, en fonction des activités complémentaires et spécialisées qui sont affectées à cet emploi.
II. - Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l'expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe II, à chaque niveau ou classe correspondent pour l'agent qui occupe l'emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3.
La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons.
L'échelle indiciaire fixée par l'annexe II fixe pour chaque échelon l'indice correspondant.
III. - La grille des emplois repères figurant à l'annexe I A détermine pour chaque niveau l'indice de recrutement comme stagiaire et comme agent titulaire dans le premier échelon de la classe 1.
IV. - Pour certains emplois spécifiques, la grille des emplois repères mentionne les conditions de qualification qui doivent être exigées dans un emploi donné.
V. - La grille nationale des emplois repères est actualisée au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois créé par le présent statut auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle peut également être actualisée à la demande d'un établissement mentionné à l'article 1er en vue de créer un nouvel emploi repère.
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