Article 9
Sous réserve des dispositions particulières concernant les emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint, les agents sont nommés aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, par le président de l'établissement.
La décision de nomination qui doit être notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 6 précise la nature de l'emploi proposé, sa catégorie, le niveau de recrutement, son indice de rémunération et fixe la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste de l'emploi proposé lui est annexée.
A la prise de fonction, le secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, remet à l'agent un exemplaire du présent statut, un extrait du règlement intérieur relatif aux dispositions concernant le personnel ainsi qu'un exemplaire du règlement des services et toutes dispositions relatives à l'organisation de l'établissement. L'agent sera destinataire des mises à jour.
La décision de nomination est versée au dossier de l'agent.
La durée des services effectués par l'agent au sein d'une autre chambre, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, dans un service commun ou à l'assemblée permanente des chambres de métiers est intégralement prise en compte lors de son repositionnement dans un autre établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
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