Article 14
Lors de leur titularisation, les agents contractuels employés par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er depuis au moins deux ans dans un emploi similaire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de stage prévue à l'article 11.
Pour les agents dont le stage a été prolongé en application de l'alinéa 2 du I de l'article 11, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.
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