Article 12
I. ― Pendant la durée du stage ou à l'issue de celui-ci, l'agent peut démissionner. La démission ne peut résulter que d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction. La lettre de démission doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6.
Sauf accord écrit plus favorable du président, le départ de l'agent intervient huit jours après la date de réception de la demande et au plus tard à la date de fin de stage lorsque la démission intervient à l'issue du stage.
II. - A l'issue du stage l'agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Au cas où le licenciement intervient en cours du stage, la décision du président doit être motivée.
Le licenciement est prononcé après que l'agent a été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier.
La décision de licenciement doit être notifiée selon la procédure prévue à l'article 6.
Aucun délai de préavis n'est exigible lorsque le licenciement intervient dans les trois premiers mois qui suivent le début du stage.
Passé ce délai, le préavis est de :
― un mois lorsque le licenciement intervient avant la fin ou au terme de la première année de stage ;
― deux mois lorsque le licenciement intervient au cours ou au terme de la deuxième année de stage. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de faute grave.
Le licenciement d'un agent stagiaire n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.
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