Article 13
A l'expiration du stage probatoire, la décision de titularisation est prise par le président de l'établissement après accord du bureau, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle précise, par référence à la grille des emplois de l'établissement, la nature de l'emploi et l'indice de titularisation. Elle est formulée dans les délais nécessaires à l'application de l'article 12. A défaut de notification de décision de licenciement ou de prolongation de stage dans les conditions prévues à l'article 12, la titularisation de l'agent stagiaire est acquise de droit. La décision est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6, dans le mois qui suit la fin du stage. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
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