JORF n°241 du 16 octobre 1999

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les nominations aux grades d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de seconde classe sont prononcées par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les nominations en application du II de l'article 5 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 5

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;

2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;

c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.

La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.

Article 6

Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2nde classe :

1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales.

Article 6-1

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2nde classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.

II. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.

III. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe en prenant en compte :

1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;

2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.

IV. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

V. - Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2nde classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.

Article 7

Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et 2nde classes prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.

Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend, outre quatre directeurs d'administration centrale dont deux sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.

Le comité présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.

Article 8

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 9

Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.