JORF n°241 du 16 octobre 1999

Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons

Article 4

L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) Visite de l'établissement lors de suspicion de maladie réputée contagieuse comprenant :

-l'examen des lots de poissons suspects ;

-la visite de l'établissement suspect ;

-la réalisation des prélèvements nécessaires ;

-l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

Une seule visite est prise en charge par suspicion.

b) Visite de l'établissement déclaré infecté de maladie réputée contagieuse comprenant :

-le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;

-la visite de l'établissement suspect ;

-la réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre la maladie ;

-le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'interventions correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

c) Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie réputée contagieuse comprenant :

-le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;

-l'examen des lots de poissons présents dans l'établissement ;

-la réalisation des prélèvements nécessaires ;

-l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

Article 5

L'Etat prend à sa charge les analyses réalisées pour la confirmation d'une maladie réputée contagieuse des poissons ainsi que celles afférentes à l'enquête épidémiologique décrite à l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.

Article 6

Sous réserve que la pisciculture soit engagée antérieurement à la déclaration de suspicion d'infection ou dans un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses mis en oeuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires ou dans un programme sanitaire collectif tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ou qu'elle soit officiellement agréée au titre de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé à cette même date, il est alloué une indemnité aux propriétaires des animaux d'aquaculture éliminés en application de l'article 10 et de l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé. Le montant de cette indemnité est égal à 50 % de la valeur d'estimation des animaux éliminés. Toutefois, pour les piscicultures ayant une activité de repeuplement, le montant de cette indemnité est égal à 75 % de la valeur d'estimation des animaux éliminés dans la limite de 10 tonnes. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité versée ne peut néanmoins excéder 38 000 euros.

Pour l'estimation de la valeur des animaux d'aquaculture, il est fait abstraction de la maladie réputée contagieuse dont ils sont atteints.

L'estimation est faite par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, en accord avec le propriétaire.

En cas de désaccord, elle est réalisée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste dressée par arrêté préfectoral.

En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination.

Article 7

Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.

Article 8

L'Etat participe financièrement aux opérations de désinfection des exploitations déclarées infectées de maladie réputée contagieuse des poissons.

Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les opérations de désinfection prévues par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé font l'objet d'une participation financière de l'Etat, dans la limite des sommes effectivement engagées par le responsable de l'établissement.

Le montant maximum de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 457,35 euros par établissement.

Le mandatement des participations mentionnées aux alinéas précédents est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Article 9

Les indemnités prévues à l'article 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

a) Introduction de poissons, oeufs ou gamètes en infraction avec le programme de qualification des exploitations vis-à-vis des maladies réputées contagieuses tel que visé à l'article 2 ;

b) Non-respect par le responsable de l'établissement infecté des prescriptions de l'arrêté portant déclaration d'infection ou de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance de son établissement ;

c) Toute négligence grave du responsable de l'établissement de nature à favoriser l'apparition ou l'extension de la maladie ;

d) Toute circonstance faisant apparaître l'intention abusive du responsable de l'établissement de détourner la réglementation de son objet.

Article 10

Les indemnités mentionnées dans le présent arrêté sont allouées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 11

Les experts chargés de procéder à l'estimation d'un cheptel piscicole tel que prévu à l'article 6 du présent arrêté sont rémunérés sur la base d'une vacation par dix tonnes ou fraction de dix tonnes de poissons éliminés.

Le taux de la vacation est fixé à 1/200 de la rémunération brute mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone).

Article 12

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 du présent arrêté, les experts et les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les modalités applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 13

L'arrêté du 9 novembre 1987 relatif à l'indemnisation des propriétaires de salmonidés éliminés dans le cadre du plan d'assainissement des exploitations atteintes de maladies réputées contagieuses des salmonidés est abrogé.