JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 5

Article 5

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;

2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;

c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.

La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;

Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;

c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du du I, la deuxième et la quatrième en application du du I et la cinquième en application du II.

La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 mai 2004

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :

A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;

B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie, les délégués ministériels et interministériels ;

2° Les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de l'Etat ;

3° Les autres fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1999

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :

A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;

B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les directeurs, chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et, pour ces derniers, justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.

II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.