JORF n°218 du 19 septembre 1997

Article 8

Article 8

I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.

II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.

III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article 14 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

IV. - Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 10 novembre 1993 susvisé, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application du présent décret.

Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.

V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions visées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE ".


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 1997

Abrogé le jeudi 7 août 2003

I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.

II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.

III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article 14 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

IV. - Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 10 novembre 1993 susvisé, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application du présent décret.

Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.

V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions visées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE ".