Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive (CEE) 91-440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997 (1) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.
Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 23 novembre 2008 au 31 décembre 2018
Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte des coûts de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale. Elles tiennent compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique tirée de l'utilisation du réseau ferré national.
Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 23 novembre 2008 au 31 décembre 2018
Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :
- lignes périurbaines ;
- grandes lignes interurbaines ;
- lignes à grande vitesse ;
- autres lignes.
Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.
Créé le 8 mars 2003 · En vigueur du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2018
SNCF Réseau ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution.
Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2018
Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de SNCF Réseau.
Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2018
Le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par SNCF Réseau.
Par le Premier ministre :
Alain Juppé.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Bernard Pons.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Yves Galland.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Anne-Marie Idrac.