JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE

Article 17

Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau mentionnés au titre Ier.
Le document de référence comprend notamment :
a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;
b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;
c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités, les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;
e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.
Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, de la mission de contrôle des activités ferroviaires mentionnée à l'article 29, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.
Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.
Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes.

Article 18

Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires. A cet effet, Réseau ferré de France :
a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux ;
b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;
c) Attribue aux demandeurs, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée ;
d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau ferré national, y compris les sillons internationaux relevant du réseau transeuropéen de fret ferroviaire, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau ;
e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.

Article 19

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne dûment mandaté ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne constitué à cet effet.
Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre demandeur les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.
Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.

Article 20

Réseau ferré de France peut conclure avec tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux besoins du demandeur et que Réseau ferré de France s'engage à lui offrir.
L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.
L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.
La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.

Article 21

Les demandes de sillons sont adressées à Réseau ferré de France dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.
Les demandes portent sur une période égale au plus à celle de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d'un accord-cadre, la reconduction des sillons antérieurement attribués pour l'horaire de service suivant s'effectue selon les stipulations de cet accord-cadre.
Réseau ferré de France confie les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons à la Société nationale des chemins de fer français chargée, pour son compte, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national. Ces études donnent lieu à une rémunération, à la charge du demandeur, égale au coût directement imputable à leur réalisation.
La Société nationale des chemins de fer français prend, sous le contrôle de Réseau ferré de France, les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance fonctionnelle du service qui réalise les rapports techniques, afin de garantir l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions. Ce service respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.
A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré national, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons.
Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, Réseau ferré de France peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés.
Il communique le projet d'horaire de service aux demandeurs de sillons intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, Réseau ferré de France leur communique une proposition définitive de sillons.
Dans un délai de dix jours ouvrables, les demandeurs peuvent présenter une réclamation devant Réseau ferré de France. Celui-ci la communique à tous les demandeurs qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour produire leurs observations éventuelles.
A l'issue de cette procédure, Réseau ferré de France arrête l'horaire de service définitif et le rend public.

Article 22

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'article 26, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.
Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.
Sont ainsi prioritaires sur le réseau ferré national, dans l'ordre suivant :
- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;
- les services de transport internationaux de marchandises sur les lignes du réseau ferré national appartenant au Réseau transeuropéen du fret ferroviaire défini à l'annexe du présent décret ;
- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

Article 23

Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.
Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.
Réseau ferré de France se prononce dans un délai d'un mois sur les demandes présentées en application du premier alinéa et dans le délai de cinq jours ouvrables sur les demandes de sillon ponctuel au vu, le cas échéant, d'une étude technique établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 21. L'absence de réponse dans les délais vaut rejet de la demande.

Article 24

Toute utilisation de l'infrastructure par le bénéficiaire d'un sillon donne lieu à un contrat conclu entre l'intéressé et Réseau ferré de France et portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation de l'infrastructure. Ce contrat spécifie en particulier les conditions dans lesquelles sont appliquées les réglementations traitant de la sécurité. Il mentionne le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure et autres rémunérations.

Article 25

Réseau ferré de France peut, par décision motivée, supprimer ou modifier des sillons attribués :
a) Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux autres que ceux qui sont programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ;
b) Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense ;
c) Pour assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire lorsque l'usage du sillon a été inférieur, sur une période d'au moins un mois, à un seuil défini dans le document de référence du réseau.
La décision de modification ou de suppression est précédée d'un préavis de quinze jours adressé au bénéficiaire des sillons en cause et d'une concertation avec les entreprises ferroviaires intéressées. Elle indique la durée de la modification ou de la suppression. Dans le cas mentionné au c, elle peut conférer un caractère définitif à la modification ou à la suppression.
Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité absolue, notamment en cas d'accident, de défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant l'utilisation de l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité, Réseau ferré de France supprime, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait générateur de l'arrêt des circulations.
Réseau ferré de France en informe immédiatement le ministre chargé des transports.
Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.

Article 26

Lorsque Réseau ferré de France constate l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une ligne ou une section de ligne de l'infrastructure, il déclare cette fraction de l'infrastructure saturée et en informe le ministre chargé des transports. Il applique les règles de priorité prévues à l'article 22.
Il soumet, dans un délai de six mois, au ministre chargé des transports un rapport qui rend compte des différentes causes de la saturation et propose des mesures propres à remédier à l'insuffisance des capacités constatée. Ce rapport est accompagné des observations éventuelles des entreprises ferroviaires utilisatrices de la ligne.
Dans les six mois suivant la présentation du rapport, Réseau ferré de France soumet à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé.
Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée. Il indique notamment les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût. Il définit les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et fixe un calendrier pour leur mise en oeuvre.

Article 27

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par des convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 et, le cas échéant, aux rémunérations particulières prévues au présent décret.