Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 10

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau, prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en application du I, SNCF Réseau dispose, pour l'application du IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projet de tarification.

III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article et qui est alors exécutoire.

IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dans les conditions prévues par le V de l'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarification est alors exécutoire.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2133-5 (VT) Décret n°2003-194 du 7 mars 2003art. 17 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-940 du 9 septembre 2019art. 1

I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le documentde référence du réseau,prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonnéà l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service duprojet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication dudocument de référence du réseau. II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en applicationdu I, SNCF Réseau dispose, pour l'applicationdu IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte surl'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification,dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projetde tarification. III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le documentde référence du réseau, conformément aux dispositions del'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire,la tarification ayant faitl'objet d'un avisconforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article etqui est alors exécutoire.

IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dansles conditions prévues par le V del'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarificationest alors exécutoire.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret. Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire.

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

Au plus tard un an avant l'entrée en vigueurde l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la listedes segments de marché prévus à l'article 5,et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret. Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagnéd'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulationdes activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délaide deux mois suivant la publication du document de référencedu réseau. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueurde l'horaire annuel de service prévuà l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification del'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire. En l'absence d'avis conforme de l'Autoritéà cette échéance au titre de l'horaire de service 2018,la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celleappliquée à des sections de lignes comparables.

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1325 du 7 septembre 2017art. 1

Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de SNCF Réseau décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation de ces infrastructures sur cette période.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement SNCF Réseau veille à ce que la tarification de cette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation de ces infrastructures sur cette période.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement Réseau ferré de France veille à ce que la tarification decette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation par l'entreprise ferroviaire de ces infrastructures sur cette période.