Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 9

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

Les trains d'approvisionnementde chantierset d'acheminementde matériel en dehors

des zones de chantiers, c'est-à-diredes sectionsde voie du réseauferré national pour lesquelles il n'est pas offertde capacités commerciales pour causede travaux, doivent s'acquitterdes redevances d'utilisationsde

l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et7 du

présent décret .

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1325 du 7 septembre 2017art. 1

SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, SNCF Réseau établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément àl'article L. 2133-5 du codedes transports . L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 11

Réseau ferré de France établit un projet de tarification de

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2010-1023 du 1er septembre 2010art. 32

Réseau ferré de Franceétablitun projet de tarificationde l'infrastructure ferroviaire comprenantla liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit son projet de tarif desredevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarifest publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deuxmois suivant la publication du document de référence du réseau.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, Réseau ferré de France publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au jeudi 2 septembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires, larépartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'

article 3

, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit sa proposition relative aux redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants.

L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en

article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des

article 3

, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément

L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en

article 21

du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 6 décembre 2006

Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des

article 3

, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément

L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'

article 21

du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires ainsi qu'une répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories définies à l'

article 3

, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret.