Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 11

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2018

Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de SNCF Réseau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1325 du 7 septembre 2017art. 1

Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de SNCF Réseau .

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développementdu réseau ferré national et pour tenir comptede la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économieet du budget, pris sur propositionde Réseau ferré de France.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires

article 1er

perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires inchangés par rapport à 1996, le montant global annuel des redevances prévues à l'

article 1er

perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser 5,85 milliards de francs en 1997 et 6 milliards de francs en 1998.