Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 5

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.
Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-940 du 9 septembre 2019art. 1

Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

Lorsqu'il définit la listedes segmentsde marchéen application du 2°de

l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatricede transports pour les services de transport de passagers dans le cadred'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du servicedetransport ainsi que les critères énoncés au 1°decet article.

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1325 du 7 septembre 2017art. 1

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport

En contrepartie de cette redevance, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance d'accès. En contrepartie de cette redevance, Réseau ferré de France metà la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation duréseau ferré national. Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir la quote-partdes charges fixes d'exploitation et de maintenance des lignes autres que les lignes à grande vitesse pour la mise à disposition des capacités offertes aux services mentionnés au deuxième alinéa. Sauf en Ile-de-France, où il est dû par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce montant est dû par l'Etat.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 6 décembre 2006

Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire. Il est, pour une période donnée, indépendant de la capacité réservée.