Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 4

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-11

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-940 du 9 septembre 2019art. 1

La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

La redevance de circulation, la redevance due par tout candidatau titre des coûts de traitementdes demandes de création oude modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaired'alimentation électrique pour le courant de traction et laredevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuisles sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinéesà couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sensde l'article L. 2122-11 du code des transports,à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perceptiond'une redevance dans les conditions prévuesà l'article 5. Pour chaquesection élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perceptiond'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section. Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigibles même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'un terme correspondant à la circulation effective.