Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 1

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-940 du 9 septembre 2019art. 1

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit les redevances mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24du codedes transports en contrepartiedes prestations minimales mentionnées au Ide l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif àl'utilisationdu réseau ferroviaire. SNCF Réseau est chargé d'établir cesredevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessuset rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1325 du 7 septembre 2017art. 1

Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit à son profit, en application de l'

article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'

article 1er

\-1 de la même loi, des redevances en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau. Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats

article 1er

\-2 de la même loi est fixé aux articles 26 et 31 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

SNCF Réseau est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

Le présent décret a pour objet de définir les modalités

article 13

de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il

article 1er

\-1 de la même loi, des redevances en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré nationalde la réservationde capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau . Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des

articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats

article 1er

\-2 de la même loi est fixé aux articles

26

et

31

du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir

Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles Réseau ferré de France perçoit à son profit, en application de l'

article 13

de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'

article 1er

\-1 de la même loi, des redevances en contrepartie de l'octroi et de l'utilisation de capacités d'infrastructure et des prestations complémentaires effectuées sur le réseau ferré national. Le régime des redevances pour les conventionsde délégation de service public conclues sur le fondement des

articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats de partenariats conclus par l'Etat sur le fondement de l'

article 1er

\-2 de la même loi est fixé aux articles

26

et

31

du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir

Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 6 décembre 2006

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances. Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoirles redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le documentde référence du réseau prévupar l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesurede justifier les redevances facturées. Il affecte le produit desredevances au financement de ses activités. Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'applicationde ces dispositions.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances par la Société nationale des chemins de fer français, par les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux et par les entreprises ferroviaires pour des services de transports combinés internationaux de marchandises. Ces redevances sont calculées et perçues par Réseau ferré de France.