JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL

Article 1

Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du présent décret.
Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national :
1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transport internationaux de marchandises sur les lignes appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire définies à l'annexe du présent décret et, à compter du 15 mars 2008, sur l'ensemble du réseau ferré national ;
2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports combinés internationaux de marchandises ;
3° Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies en France et dans au moins un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant.
Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion de la France dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

Article 3

I. - Le droit d'accès au réseau ferré national comprend pour toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 le droit aux prestations minimales suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
Le droit d'accès au réseau ferré comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.
Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.
II. - Toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
Toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.
Dès lors que Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fournissent une de ces prestations complémentaires ou connexes, ils doivent la fournir sans discrimination à toute entreprise ou regroupement qui en fait la demande.
III. - L'accès par le réseau aux prestations minimales mentionnées au premier alinéa du I donne lieu au versement de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé.
L'accès par le réseau aux équipements de service mentionnés au second aliéna du I donne lieu au versement d'une rémunération égale au coût directement imputable à l'exploitation du service considéré.
La fourniture des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II donne lieu au versement d'une rémunération qui est égale au coût du service lorsque celui-ci est rendu par un fournisseur en situation de monopole.
Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Article 4

Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de transport de marchandises et de voyageurs ou d'une seule de ces catégories de transport, les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 doivent être titulaires :
1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne où elle est établie, correspondant aux catégories de transport effectué ;
2° D'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé des transports pour les services envisagés et les lignes empruntées.
Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.
Un regroupement international d'entreprises ferroviaires est soumis aux mêmes obligations qu'une entreprise ferroviaire, sauf si toutes les entreprises ferroviaires qui le composent satisfont déjà à ces obligations. Si le regroupement international n'est pas doté de la personnalité juridique, chacune des entreprises ferroviaires qui le composent doit satisfaire à ces obligations.