Décret n°97-446 du 5 mai 1997

Article 6

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 23 juillet 2025

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :
1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;
2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;
3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;
4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.

S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-679 du 21 juillet 2025art. 2

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction : 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ; 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ; 3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ; 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire

S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la

S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 22 juillet 2025

Modifié parDécret n°2019-940 du 9 septembre 2019art. 1

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle est établie sur la base d'unités d'œuvre liées à l'utilisation de l'infrastructure. Au sein des segments de marché, sonmontant peut être modulé en fonction: 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ; 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ; 3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à unou plusieurs seuilsde trafic définis dans le document de référence du réseau; 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire

S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-462 du 7 juin 2018art. 1

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatifà l'utilisation du réseau ferroviaire, fixéepar SNCF Réseau dans le documentde référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Son montantpeut tenir compte : 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique; De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délaid'acheminement, le délai entre la demande etla date prévue pour l'utilisation dela capacitéou la régularité horaire des trains; 3° De la densité d'usaged'une ligne ou section de ligne

, pourdes périodes horaires ou calendaires déterminées; Des caractéristiques intrinsèques des services

de transport

assurés, telles que l'emportdes trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains. La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré nationalou par tout autre candidat, au sensde l'article L. 2122-11 du code des transports,attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète dusillon du faitde SNCF Réseau.

En vigueur du dimanche 23 novembre 2008 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2008-1204 du 20 novembre 2008art. 1

La redevance de réservation est destinéeà couvrir tout ou partie des coûts du capital investi.

Elle est calculée à partir d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à toute la longueur de la section. Ce prix kilométrique peut être nul pour les catégories ou sous-catégories de lignes faiblement fréquentées. Ce prix kilométriquepeut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire

c) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services ;

d) De la qualité des sillons proposés ;

e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée, y compris en gare ;

f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section

g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et

h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

j) Du délai entre la demande et la date prévue

Ellepeut être majorée, lorsque le marché s'y prête, dans des conditions respectant les principesd'efficacité, de transparence et de non-discrimination.

La redevance de réservation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

Une somme d'un montant égal à la redevance de réservation est due à titre de garantie financière par l'attributaired'un sillon qui n'est pas une entreprise ferroviaire. Lorsqu'une entreprise ferroviaire utilise le sillon mis à sa disposition par cet attributaire, cette somme est réputée avoir été verséeen paiement de la redevance de réservation due par cette entreprise.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 novembre 2008

Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir

a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire

c) Du type de convoi ou de trafic ;

d) De la qualité des sillons proposés ;

e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section

f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section

g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et

h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

j) Du délai entre la demande et la date prévue

Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 6 décembre 2006

Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir

a) Del'origine ou de la destination du trajet ;

b) Dela période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

c) Dutype de convoi ou de trafic ;

d) De la qualité des sillons proposés ;

e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;

f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;

g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;

h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

i) Dela régularité d'utilisation par le demandeur ;

j) Dudélai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

de l'origine ou de la destination du trajet ;

de la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

du type de convoi ou de trafic ;

des engagements sur le délai d'acheminement ;

de la régularité d'utilisation par le demandeur ;

du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.