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Décret n°92-888 du 27 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 16;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 16;
Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives;
Vu le décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives;
Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 7 juin 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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TITRE Ier
ENQUETES ET CONTROLES
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celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
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TITRE II
ORGANISMES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
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Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage, par le ministre chargé des sports.
Il précise la durée du mandat et le mode de désignation des membres des organismes disciplinaires ainsi que les modalités selon lesquelles l'un d'entre eux est désigné comme président.
Il prévoit que ces organismes se réunissent sur convocation de leur président, que leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme et qu'en cas de partage le président a voix prépondérante.
Il détermine les modalités de fonctionnement de ces organismes et les modes de désignation d'un secrétaire.
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Il précise que cette commission donne son avis sur le rapport d'analyse du laboratoire agréé et sur les discordances éventuelles entre l'analyse initiale des prélèvements énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 susvisé et l'analyse de contrôle, effectuées conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret.
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1o Le procès-verbal, établi par le vétérinaire agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé;
2o Le cas échéant, les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée;
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus.
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Il prévoit que le représentant de la fédération saisit dès réception de cette demande le laboratoire de contrôle antidopage, puis, dès réception des résultats de l'analyse de contrôle, la commission vétérinaire d'interprétation.
Il prévoit que cette dernière donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
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Il prévoit que le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il prévoit que, dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
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Il prévoit qu'elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont,
dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret no 90-440 du 29 mai 1990 susvisé.
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Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
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Il prévoit que l'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral.
Il prévoit que le délai d'appel ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.
Il prévoit que l'appel est suspensif.
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Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération.
Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.
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Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission nationale d'une telle demande.
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TITRE III
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
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2 Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou un contrôle prévu au titre III de la même loi.
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Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.
Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'animal doit, avant de reprendre les compétitions, être soumi, à la demande de la personne responsable de l'animal, du propriétaire ou de l'entraîneur et aux frais du demandeur, à un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.
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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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Fait à Paris, le 27 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FREDERIQUE BREDIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ