JORF n°203 du 2 septembre 1992

Il prévoit que si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans.
Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.
Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'animal doit, avant de reprendre les compétitions, être soumi, à la demande de la personne responsable de l'animal, du propriétaire ou de l'entraîneur et aux frais du demandeur, à un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Il prévoit que si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans.

Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'animal doit, avant de reprendre les compétitions, être soumi, à la demande de la personne responsable de l'animal, du propriétaire ou de l'entraîneur et aux frais du demandeur, à un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.