JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 11. - Le règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction:
1o Le procès-verbal, établi par le vétérinaire agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé;
2o Le cas échéant, les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée;


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Version 1

Art. 11. - Le règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction:

1o Le procès-verbal, établi par le vétérinaire agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé;

2o Le cas échéant, les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée;