JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 15. - Le règlement prévoit qu'au vu des éléments du dossier le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la fédération un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.


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Version 1

Art. 15. - Le règlement prévoit qu'au vu des éléments du dossier le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la fédération un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.