JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 22. - Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération.
Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.


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Version 1

Art. 22. - Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération.

Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.