JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 8. - Le règlement prévoit que les membres des organismes institués en application des articles 6 et 7 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire et qu'à l'occasion d'une même affaire nul ne peut siéger dans plus d'un d'entre eux.


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Art. 8. - Le règlement prévoit que les membres des organismes institués en application des articles 6 et 7 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire et qu'à l'occasion d'une même affaire nul ne peut siéger dans plus d'un d'entre eux.