JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 23. - Le règlement prévoit que, lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.


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Art. 23. - Le règlement prévoit que, lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.