JORF n°203 du 2 septembre 1992

Il prévoit que lorsque la séance a été reportée en application de l'article 17 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.


Historique des versions

Version 1

Il prévoit que lorsque la séance a été reportée en application de l'article 17 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.