Il prévoit que lorsque la séance a été reportée en application de l'article 17 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
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