Art. 29. - Le règlement prévoit que pour l'application des articles 27 et 28, le sursis ne peut être accordé qu'en cas de première infraction et par décision spécialement motivée.
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Art. 29. - Le règlement prévoit que pour l'application des articles 27 et 28, le sursis ne peut être accordé qu'en cas de première infraction et par décision spécialement motivée.
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