JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 27. - Le règlement prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse initiale, confirmés le cas échéant par ceux de l'analyse de contrôle, ont révélé une infraction aux dispositions du 1o de l'article 26, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension.


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Version 1

Art. 27. - Le règlement prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse initiale, confirmés le cas échéant par ceux de l'analyse de contrôle, ont révélé une infraction aux dispositions du 1o de l'article 26, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension.