Art. 1er. - Les fédérations sportives chargées d'une mission de service public qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion de compétitions et manifestations sportives, adopter dans leur règlement intérieur ou dans un règlement particulier de lutte contre le dopage, établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, les dispositions définies par le présent décret, sans préjudice des dispositions définies par le décret no 92-381 du 1er avril 1992 susvisé.
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