JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 14. - Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, le règlement prévoit que le document doit être accompagné du résultat de l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 30 août 1991 susvisé, qu'il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant de la fédération chargé de l'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à une analyse de contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11 du même décret.
Il prévoit que le représentant de la fédération saisit dès réception de cette demande le laboratoire de contrôle antidopage, puis, dès réception des résultats de l'analyse de contrôle, la commission vétérinaire d'interprétation.
Il prévoit que cette dernière donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.


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Version 1

Art. 14. - Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, le règlement prévoit que le document doit être accompagné du résultat de l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 30 août 1991 susvisé, qu'il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant de la fédération chargé de l'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à une analyse de contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11 du même décret.

Il prévoit que le représentant de la fédération saisit dès réception de cette demande le laboratoire de contrôle antidopage, puis, dès réception des résultats de l'analyse de contrôle, la commission vétérinaire d'interprétation.

Il prévoit que cette dernière donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.