JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 24. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 9 du décret du 29 mai 1990 susvisé, l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.
Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission nationale d'une telle demande.


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Version 1

Art. 24. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 9 du décret du 29 mai 1990 susvisé, l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.

Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission nationale d'une telle demande.