Art. 12. - Le règlement prévoit que lorsqu'une affaire concerne une personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer aux enquêtes et contrôles prévus au titre III de la loi du 28 juin 1989 susvisée, les procès-verbaux d'enquête et de contrôle établis en application de l'article 5 de ladite loi sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
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