Art. 31. - Les fédérations chargées, à la date de publication du présent décret, d'une mission de service public qui organisent des manifestations et compétitions sportives avec le concours d'animaux qui n'auront pas, dans le délai d'un an à compter de cette date, mis en conformité leur règlement avec les dispositions dudit décret, cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur avait été délivré par le ministre chargé des sports, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.
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