Art. 25. - Le règlement prévoit que, dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée de la fédération a contrevenu aux dispositions du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, elle doit en informer le ministre chargé des sports. Il précise l'organe de la fédération compétent pour transmettre cette information.
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