Article 15
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.
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