JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 15

Article 15

Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services . Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.