JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 9

Article 9

Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :

- infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;

- infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;

- surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :

- infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;

- infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;

- surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les grades suivants :

- infirmier de classe normale ;

- infirmier de classe supérieure ;

- surveillant des services médicaux.

L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.