Article 9
Abrogé depuis le 2005-12-21
Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :
- infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;
- infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;
- surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %.
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