JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 9

Article 9

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 1994

Abrogé le mardi 5 septembre 1995

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe et d'enquêteur de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.