JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 10

Article 10

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 août 1994

Abrogé le mardi 5 septembre 1995

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 août 1993

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les chefs enquêteurs parvenus au 5e échelon et qui sont âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de cinquante ans au moins.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.