Article 7
Abrogé depuis le 1997-10-01
Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :
1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et du budget ;
3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Abrogé depuis le 1997-10-01
Le contrôle d'Etat et l'agent comptable de l'Institut national de l'audiovisuel assistent avec voix consultative aux réunions de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service juridique et technique de l'information.
Article 9
Abrogé depuis le 1997-10-01
Les décisions d'attribution des aides sont transmises au ministre chargé de la communication, qui peut demander à la commission une nouvelle délibération, ainsi que, pour visa, au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article 10
Abrogé depuis le 1997-10-01
Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 11
Abrogé depuis le 1997-10-01
Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Article 12
Abrogé depuis le 1997-10-01
Une subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le dossier de demande de cette subvention est adressé à la commission dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision d'autorisation.
Article 13
Abrogé depuis le 1997-10-01
Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100 000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le budget prévisionnel et tout renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.
Article 14
Abrogé depuis le 1997-10-01
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 18 et 19. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi au cours de ses deux premiers exercices comptables, la subvention est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.
Article 15
Abrogé depuis le 1997-10-01
Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.
Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.
Article 16
Abrogé depuis le 1997-10-01
Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission, en raison inverse de la somme des produits d'exploitation normale et courante du service considéré.
Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 p. 100 en fonction :
1° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ;
2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ;
3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ;
4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes.
Article 17
Abrogé depuis le 1997-10-01
En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.
Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.
Article 18
Abrogé depuis le 1997-10-01
Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.
En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.
En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
Article 19
Abrogé depuis le 1997-10-01
Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 18, au remboursement des aides indûment perçues.
Article 20
Abrogé depuis le 1997-10-01
Un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent décret est établi par le président de la commission avant le 1er octobre de chaque année. Une liste des radios bénéficiaires de l'aide est jointe en annexe. Ce rapport est présenté au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie sociale et au ministre chargé de la communication.
Article 21
Abrogé depuis le 1997-10-01
Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique est versé au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.
Article 22
Abrogé depuis le 1997-10-01
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui ont bénéficié d'une première autorisation accordée entre le 1er janvier 1992 et la date de publication du présent décret peuvent présenter un dossier de demande de subvention d'installation dans les deux mois suivant ladite date de publication.