Article 22
Abrogé depuis le 1997-10-01
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui ont bénéficié d'une première autorisation accordée entre le 1er janvier 1992 et la date de publication du présent décret peuvent présenter un dossier de demande de subvention d'installation dans les deux mois suivant ladite date de publication.
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