JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 19

Article 19

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 18, au remboursement des aides indûment perçues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 octobre 1997

Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 18, au remboursement des aides indûment perçues.