JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 17

Article 17

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.

Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 octobre 1997

En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.

Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.