JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 21

Article 21

Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique est versé au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 octobre 1997

Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique est versé au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.