JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 13

Article 13

Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100 000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le budget prévisionnel et tout renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 octobre 1997

Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100 000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le budget prévisionnel et tout renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.