Article 15
Abrogé depuis le 1997-10-01
Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.
Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.
1 version
1 cité