JORF n°228 du 1 octobre 1992

Article 10

Article 10

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 octobre 1997

Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.