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Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
  • échelle 2 : 245-343 ;
  • échelle 3 : 251-364 ;
  • échelle 4 : 259-382 ;
  • échelle 5 : 267-427.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Chacune des échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comporte onze échelons.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi.
Lorsque cette titularisation ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le nombre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont classés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plus de deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon le plus élevé.
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade :
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit).
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Lorsque l'application des dispositions des articles 5 et 7 aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 octobre 2005

Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
  • un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
  • deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
  • trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant :
:-----------------------------:
: CLASSEMENT DES EMPLOIS :
: ou grades dans une :
: échelle de rémunération :
:-----------------------------:
: Ancien : nouveau :
: classement : classement :
:-----------------------------:
: Groupe III : Echelle 2 :
: Echelle 3 : Echelle 3 :
: Echelle 4 : Echelle 4 :
: Echelle 5 : Echelle 5 :
:-----------------------------:
Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 1998

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :
a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
- Avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
- Après 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 1998

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon avant 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon après 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 1998

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 janvier 2014

Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ECHELONS DANS LE GRADE

le plus élevé dans l'ancienne situation

ECHELONS DANS LE GRADE

doté de l'échelle 6

ANCIENNETE CONSERVEE

dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 janvier 2014

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.
Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.

Créé le 1 avril 1998

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 18

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mercredi 31 décembre 1997

Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 8
Article 9
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 9-1
Article 9-2
Article 9-3
Article 9-4
Article 9-5
Article 10