Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 9-5

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 janvier 2014

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.
Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-78 du 29 janvier 2014art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 31 janvier 2014

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancementde grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une duréede trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de mêmepour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 età la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation auxdispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendreà ladite promotion au titre de l'année 2006.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 mars 1998

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 5 février 1998

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.

" Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus. "